|
||||
Paris, le 22 mars 2011 Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte parole du Gouvernement à Mesdames et messieurs les ministres Circulaire n° BCRF 1031314C relative à l’application du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés. L’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat prévoit que le traitement indiciaire est maintenu durant la période des congés annuels ou pendant la durée du congé pour maternité. En cas de congé ordinaire de maladie, le plein traitement reste acquis pendant les trois premiers mois, puis est ensuite réduit de moitié pendant les neufs mois suivants. En revanche, la loi du 11 janvier 1984 ne prévoit pas les conséquences de ces congés sur la rémunération indemnitaire des fonctionnaires. Dans ce contexte, le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés a pour objectif d’appliquer le principe général issu de la règle prévue à l’article 34 du titre II du statut général aux primes et indemnités, avec maintien intégral de celles-ci durant les congés pour maternité et les congés annuels et réduction de moitié après 3 mois de congé ordinaire de maladie. La présente circulaire a pour objet d’apporter des précisions sur les modalités d’application du décret du 26 août 2010, qui prend effet à la date du 30 août 2010. 1- Le champ d’application Le présent décret est applicable aux fonctionnaires de l’Etat, titulaires et stagiaires, relevant de la loi du 11 janvier 1984 précitée, aux magistrats de l’ordre judiciaire ainsi qu’aux agents non titulaires relevant du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat. Sont donc tenus de mettre en oeuvre le présent décret les ministères et les établissements publics administratifs de l’Etat, ainsi que les autorités administratives indépendantes, pour leurs agents qui ont la qualité de fonctionnaire ou qui relèvent du décret du 17 janvier 1986. Le dispositif est également applicable aux établissements publics locaux d'enseignement, aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et aux établissements publics à caractère scientifique et technique. Le décret ne s’applique pas en revanche aux fonctionnaires et agents non titulaires qui bénéficient de l’indemnité de résidence à l’étranger conformément aux dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger. 2- Le principe du maintien des primes et indemnités Les dispositions du 1° du I de l’article 1er du décret énoncent le principe du maintien, en cas de congés annuels, de congés ordinaires de maladie et de congés pour maternité, des primes et indemnités versées aux agents concernés dans les mêmes conditions et sur les mêmes périodes que le traitement. Pour le congé de maladie ordinaire, le traitement est maintenu pendant les trois premiers mois et réduit de moitié pour les neufs mois suivants. 2-1 Le principe du maintien des primes et indemnités est applicable aux congés annuels, congés de maladie ordinaires et congés maternité Sont par conséquent pris en compte pour les fonctionnaires et les magistrats en application des 1°, 2° (1er et 2nd alinéa) et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : les
congés annuels ; Sont pris en compte pour les agents non titulaires en application des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires : les
congés annuels ; 2-2 La typologie des primes concernées. Cependant des règles particulières s’imposent pour certaines catégories de régimes indemnitaires : 2-2-1 Les primes liées à la manière de servir et/ou aux résultats obtenus. Le 2° du I de l’article 1er du décret énonce une règle particulière pour les primes modulables en
fonction des résultats et/ou de la manière de servir, comme par exemple la prime de fonctions et de
résultats (PFR), liée au niveau de responsabilités et à la performance individuelle. Un agent qui serait absent pour maladie pendant 4 mois pourrait ainsi percevoir la part liée aux
résultats de la PFR au même niveau que la période précédente s'il atteint, en 8 mois, les objectifs qui
lui étaient assignés pour une période d'un an. 2-2-2 Les primes liées au remplacement des agents. Le 3° du I de l’article 1er prévoit, par ailleurs, une disposition spécifique pour les régimes indemnitaires
comprenant des dispositions relatives aux situations d’intérim. 2-2-3 Les primes et indemnités représentatives de frais et les primes liées à l’organisation du temps de travail. Le II de l’article 1er prévoit, qu’en l’absence de service fait ou d’engagement de frais, sont suspendues
pendant les périodes de congé les primes et indemnités représentatives de frais et les primes liées à
l’organisation du temps de travail et au dépassement du cycle de travail (ex : indemnités horaires pour
travaux supplémentaires). 2-2-4 L’application de la réglementation relative à la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement. Le III de l’article 1er du décret ne remet pas en cause le dispositif particulier prévu par le décret n°
2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et Il est rappelé que la prise en charge partielle des titres d’abonnement, instituée par le décret du 21 juin 2010, étant liée à l'accomplissement effectif des trajets « domicile-travail », celle-ci se trouve par principe suspendue notamment pendant les périodes de congé de maladie ordinaire, de congé pour maternité ou pour adoption et de congé de paternité. Cependant afin de faciliter la gestion mensuelle en paye du dispositif, la prise en charge reste maintenue jusqu’à la fin du mois au cours duquel débute le congé. De même, lorsque la reprise du service, à la suite de ces congés, a lieu au cours d’un mois ultérieur, la prise en charge est effectuée pour ce mois entier. A titre d’exemple : 3- Le maintien des primes versées en cas de placement en congé de longue maladie ou congé de longue durée. Afin de préserver la situation des agents placés en congés de longue maladie ou de longue durée, l’article 2 du décret du 26 août 2010 permet de conserver à l’agent en congé maladie ordinaire et placé rétroactivement dans un de ces deux congés, la totalité des primes d’ores et déjà versées en application des dispositions du présent décret. Concrètement, un agent qui bénéficie d’un congé pour maladie ordinaire pendant une période consécutive de 4 mois du 1er janvier au 1er mai et qui est placé à cette date en congé de longue maladie avec un effet rétroactif au 1er février conserve les primes qui lui ont été versées jusqu’au 1er mai. S’agissant du mois d’avril, après 3 mois de congé de maladie ordinaire, ses primes sont réduites de moitié et il bénéficie de plus de l’intégralité de son traitement, au titre du congé de longue maladie conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984. A compter du 1er mai, cet agent se verra appliquer les dispositions relatives au congé de longue maladie, soit le maintien de l’intégralité du traitement la première année ainsi que le maintien des avantages familiaux et de la totalité des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais (article 37 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986). *** Nous vous remercions de votre implication pour la diffusion et la mise en oeuvre de cette circulaire et restons à votre disposition pour toute difficulté éventuelle d’application. Pour toutes questions complémentaires les administrations sont invitées à s’adresser au bureau compétent de la DGAFP (Bureau des rémunérations, des pensions et du temps de travail, B7). Fait à Paris, le 22 mars 2011
|
||||