Report du congé annuel après congés de maladie

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  • Types et durés de congés
  • Principes de la circulaire
  • Circulaire n° BCRF 1104906C
  • circulaire académique

La Fonction publique reconnaît enfin, dans une circulaire du 22 mars, le droit à report du congé annuel après congés de maladie.

Types et durées de congés

Le fonctionnaire atteint d’une maladie sans gravité particulière peut bénéficier d’un congé ordinaire de maladie, d’une durée maximale d’un an, dont trois mois à plein traitement et neuf à demi-traitement. Au bout de six mois consécutifs, le comité médical est saisi de toute demande de prolongation du congé.

Un congé de longue maladie de trois ans, dont un an à plein traitement, est octroyé en cas de maladie nécessitant des soins prolongés et de caractère invalidant et de gravité confirmée. Un arrêté du 14 mars 1986 du ministre de la Santé dresse la liste indicative des maladies y ouvrant droit. Il n’est possible de bénéficier d’un autre CLM qu’après avoir repris ses fonctions pendant au moins un an.

Le congé de longue durée de cinq ans, dont trois à plein traitement et deux à demi-traitement, n’est accordé qu’en cas de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite, de déficit immunitaire grave et acquis. Un autre CLD peut être accordé uniquement si le fonctionnaire contracte une autre affection y ouvrant droit. Procédure d’obtention et de renouvellement

En cas de CLM ou de CLD, le médecin traitant adresse un dossier au comité médical. Une contre-visite est effectuée par un médecin agréé. En cas de contestation, le comité médical statue. Les CLM et CLD sont octroyés et renouvelés par périodes de trois à six mois. Le fonctionnaire doit se soumettre aux prescriptions que son état comporte et au contrôle médical du spécialiste agréé et du comité médical.

Incidences des congés de maladie

Les périodes à demi-traitement sont appréciées en fonction des droits obtenus dans la période précédente. La période de référence est indépendante de l’année civile : un agent qui a bénéficié d’un congé de maladie entre le 1er décembre 2007 et le 31 janvier 2008, payé à plein traitement, sera payé 15 jours à plein traitement et 15 jours à demi-traitement s’il obtient un congé de maladie d’un mois à partir du 15 novembre 2008. L’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont perçus en totalité. En cas de temps partiel, la rémunération est calculée au prorata. Le temps passé en congé de maladie ordinaire, en CLM ou en CLD est considéré comme temps travaillé. Il est donc intégralement pris en compte pour l’avancement et la détermination du droit à pension, ainsi qu’au regard du droit à congé annuel. Alors que l’article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat prévoit seulement la possibilité de reporter le congé dû sur la base d’une autorisation exceptionnelle du chef de service. le droit au report vient d’être affirmé par une circulaire Fonction publique se basant sur le droit européen

Réintégration à l’issue d’un congé de longue maladie

Après un CLM ou CLD, l’agent est réintégré après avis favorable du comité médical. Celui-ci peut proposer soit un reclassement en cas d’inaptitude à l’exercice des fonctions précédentes, soit un aménagement des conditions d’emploi ou l’octroi d’un temps partiel thérapeutique (au moins un mi-temps, pour 3 mois, renouvelable dans la limite d’un an pour une même affection). Si la réintégration entraîne une mutation, l’agent perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence. Le refus sans motif valable du ou des postes proposés au moment de sa réintégration peut entraîner un licenciement après avis de la CAP compétente. Après épuisement de ses droits à congé de maladie, le fonctionnaire qui ne peut être reclassé est soit mis en disponibilité d’office après avis du comité médical, soit admis à la retraite s’il est reconnu définitivement inapte après avis de la commission de réforme.

Le médecin chargé de la prévention

Il est obligatoirement informé de la réunion du comité médical ou de la commission de réforme. Il peut obtenir communication du dossier du fonctionnaire, assister à la réunion et présenter des observations écrites.

Les comités médicaux

Chaque comité médical comprend deux généralistes et un spécialiste qui siège pour le cas relevant de sa spécialité. Le comité médical supérieur peut être consulté en appel des décisions du comité médical compétent. Sa consultation est obligatoire lors de l’octroi d’un CLM pour une affection ne figurant pas sur la liste indicative des maladies pouvant y ouvrir droit.

Les commissions de réforme

Leur composition est tripartite : deux médecins, deux représentants de l’administration et deux représentants du personnel.

Nouvelle circulaire fixant le principe du report automatique du congé annuel restant dû

Un agent qui n’a pu prendre ses congés annuels en raison d’un arrêt maladie, se voit octroyer automatiquement le report des congés non-pris sur l’année suivante.

En application d’une décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne, un agent qui n’a pu prendre ses congés annuels en raison d’un arrêt maladie, se voit octroyer automatiquement le report des congés non-pris sur l’année suivante.

Les congés annuels qui n’ont pu être pris par un agent en raison d’un arrêt maladie doivent désormais être automatiquement reportés sur l’année suivante.

Une circulaire fixe le principe du report automatique du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée au profit des agents qui, du fait de congés maladie, n’ont pu prendre tout ou partie de leurs congés annuels de ladite année.

Cette circulaire tire les conséquences du droit communautaire et met fin au régime de l’autorisation exceptionnelle de report que tout agent devait solliciter.

Lire la Circulaire n° BCRF 1104906C relative à l’incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels.

Paris, le 22 mars 2011

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,

à

Mesdames et messieurs les ministres

à l’attention des secrétaires généraux et directeurs des ressources humaines

Circulaire BCRF1104906C relative à l’incidence des congés de maladie sur le report des congés annuels : application du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat.
L’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail prévoit que :

« 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. /

2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. »

Dans ce cadre, la CJUE a jugé récemment (CJUE, 20 janvier 2009, affaires C-350/06, Gerhard Schultz-Hoff, et C-520/006, Stringer e.a) qu’une règle nationale de prescription des congés annuels payés était incompatible avec l’article 7 de la directive lorsqu’elle prive un salarié ou un agent public de la possibilité de prendre tout ou partie de ses congés annuels payés, alors qu’il a été placé en congé maladie sur la fin de la période de référence.

En droit français, l’article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat prévoit la possibilité de reporter le congé dû sur la base d’une autorisation exceptionnelle du chef de service.

Au vu de ces éléments, je demande à tous les chefs de services d’accorder automatiquement le report du congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée à l’agent qui, du fait d’un des congés de maladie prévus par l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, n’a pu prendre tout ou partie dudit congé au terme de la période de référence.

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Nous vous remercions de votre implication pour la diffusion et la mise en oeuvre de cette circulaire et restons à votre disposition pour toute difficulté éventuelle d’application.
Pour toutes questions complémentaires les administrations sont invitées à s’adresser au bureau compétent de la DGAFP (Bureau des rémunérations, des pensions et du temps de travail, B7).

Fait à Paris, le 22 mars 2011

Circulaire académique

En attente de parution